En vig.: 2021-11-01
8. (Omis en partie).
Jusqu’au 31 décembre 2021, il s’applique uniquement à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 5 000 tonnes métriques transportés à partir de leur terrain d’origine et qui sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté le ou après le 1er novembre 2021.
À compter du 1er janvier 2022, il s’applique également:1° à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques transportés à partir de leur terrain d’origine, qui sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant cette date, à cette date ou après celle-ci et qui, selon le cas:a) sont visés par un contrat conclu de gré à gré après la date de l’édiction du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01); b) sont visés par un contrat conclu à la suite d’un appel d’offres public ou d’un appel d’offres du secteur privé, effectué au moyen d’un avis publié après la date de l’édiction du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, ou d’un appel d’offres sur invitation effectué après cette même date;
c) ne sont pas visés par un contrat;
2° à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques transportés à partir d’un lieu récepteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a) ils sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et ils se trouvent dans l’un des cas qui y sont prévus donnant lieu à l’application, à leur égard, de ce règlement;
b) ils proviennent du même terrain d’origine;
c) ils sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant le 1er janvier 2022, à cette date ou après celle-ci et ils sont visés par l’un des cas prévus aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1.
À compter du 1er janvier 2023, le présent règlement s’applique à toute quantité de sols contaminés excavés dans le cadre de travaux effectués le 1er janvier 2023 ou après cette date, peu importe la date à laquelle les travaux d’excavation de ces sols ont débuté, et transportés à partir de leur terrain d’origine, ou à partir d’un lieu récepteur lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et qu’ils se trouvent dans l’un des cas qui y sont prévus donnant lieu à l’application, à leur égard, de ce règlement.
2021-09-23A.M. 2021-09-23, a. 8.